J.O. 9 du 11 janvier 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 00923

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Décision du 12 novembre 2003 interdisant, en application des articles L. 5122-15, L. 5422-12, L. 5422-14 et R. 5055 à R. 5055-6 du code de la santé publique, la publicité pour des objets, appareils ou méthodes présentés comme bénéfiques pour la santé lorsqu'il n'est pas établi que lesdits objets, appareils ou méthodes possèdent les propriétés annoncées


NOR : SANM0324594S



Par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en date du 12 novembre 2003 :

Considérant que Delta Partner's, 27, boulevard Gambetta, 92130 Issy-les-Moulineaux, a fait paraître une publicité en faveur de la cellulette, revendiquant les allégations suivantes :

- « (...) les capitons du ventre disparaissent tout simplement » ;

- « Veines ; quand on marche avec la Cellulette, la circulation est stimulée au niveau des membres inférieurs » ;

- « (...) un effet positif sur le tissu cellulaire, qui s'en trouve irrigué et raffermi » ;

- « (...) grâce aux Cellulettes, la circulation au niveau des membres inférieurs s'améliore quantitativement et qualitativement » ;

- « (...) votre mal de dos peut être facilement soulagé. » ;

Considérant qu'aucune preuve scientifique n'a été apportée par Delta Partner's à l'appui de ces affirmations,

la publicité effectuée par Delta Partner's, 27, boulevard Gambetta, 92130 Issy-les-Moulineaux, sous quelque forme que ce soit, en faveur de la cellulette, reprenant les termes visés ci-dessus est interdite.

La présente décision prendra effet trois semaines après sa parution au Journal officiel de la République française.